Les groupes religieux des Maronites, des Arméniens et des Latins, qui votent comme faisant partie de la communauté chypriote grecque, sont aussi représentés pan un représentant supplémentaire pour chaque group. Ces représentants sans droit de vote assistent aux réunions de l’assemblée plénière mais ne participent pas aux délibérations de la Chambre. Ils sont consultés au sujet de questions présentant un intérêt particulier pour leur groupe respectif. Le Président de la République de Chypre est investi dans ses fonctions par la Chambre des représentants lors d’une cérémonie spéciale. Depuis la vacance du poste du Vice-président en 1964, le Président de la Chambre agit comme Président Intérimaire de la République en cas d’absence ou d’incapacité temporaire du Président de la République. Pouvoir judiciaire Le pouvoir judiciaire est un pouvoir distinct, indépendant des deux autres pouvoirs de l’Etat et autonome dans son domaine de compétences, son autorité et sa juridiction. La Cour constitutionnelle suprême et la Cour suprême sont les plus hautes juridictions de la République de Chypre. La Cour constitutionnelle suprême La Cour constitutionnelle suprême se compose de onze juges, dont l’un est le président de la Cour constitutionnelle suprême. Elle dispose d’une compétence de deuxième et de troisième instance dans certains cas. La Cour constitutionnelle suprême exerce les compétences suivantes : - elle dispose les compétences prévues par la Constitution (renvois des lois par le Président de la République pour vérifier la constitutionnalité, recours électoraux) ; - elle statue sur des appels, suite à son autorisation, renvoyés par la Cour d’appel, contre les jugements du tribunal administratif sur des questions de droit public d'intérêt public majeur ou d'importance publique générale (en deuxième instance) ; - elle statue, suite à son autorisation, sur les requêtes du Procureur général de la République ou de toutes les parties au procès, suite à une procédure de révision, sur des questions juridiques soulevées par cette décision et liées soit au changement de jurisprudence constante soit à la nécessité d’une application correcte ou d’une interprétation substantielle d’une disposition de loi soit à une question d'intérêt public majeur ou d'importance publique générale (en troisième instance) ; - elle statue suite à des renvois provenant de 4
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